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Accueil > Actualités > Jurisprudence

 Application de la jurisprudence Czabaj aux titres exécutoires

22-04-2018

Dans un arrêt du 9 mars 2018 (n°401386) mentionné au Tables, le Conseil d'Etat applique la jurisprudence Czabaj sur le délai de recours raisonnable d'un an aux titres exécutoires:

"3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente. 

5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance".

 

 Insuffisance professionnelle et nomination illégale

22-04-2018

Bien qu'un fonctionnaire ait été irrégulièrement nommé dans ses fonctions, son employeur peut tout à fait se fonder sur sa manière de servir dans l'exercice desdites fonctions pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'elles correspondent à son grade.

C'est ce que vient de préciser le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 avril 2018, n°410411 : " Considérant, d'une part, que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ; que, par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ; 

Considérant, d'autre part, qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade ".

 Protection fonctionnelle des sapeurs-pompiers professionnels: seul le président du SDIS est compétent

22-04-2018

Dans un arrêt du 4 avril 2018 (n°16BX02031), la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que seul le président du SDIS est compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle, y compris si elle émane d'un officier supérieur (en l'espèce, directeur départemental adjoint)

"Il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration constitue l'organe de décision et de définition des orientations générales nécessaires à l'exercice des compétences administratives et opérationnelles du service départemental d'incendie et de secours, cadre dans lequel celui-ci peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, à l'exception des délibérations portant sur les domaines mentionnés au point 6. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, quant à lui, tire des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales la compétence pour administrer l'ensemble du personnel de cet établissement public local, et notamment les sapeurs-pompiers professionnels, et, à ce titre, dispose du pouvoir de nomination et de l'autorité hiérarchique sur ceux-ci ainsi que le pouvoir d'assurer leur gestion administrative et individuelle. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M.F..., il incombe au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et à lui seul de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle formées par les agents du SDIS au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, y compris lorsqu'une telle demande émane du directeur départemental adjoint".

 Exception de recours parallèle et délai de recours raisonnable

20-04-2018

D’une part, selon un principe ancien issu de la jurisprudence Lafon de 1959, il n’est pas possible d’introduire un recours indemnitaire qui n’aurait d’autre fin que remettre en cause une décision explicite à objet pécuniaire devenue définitive.

D’autre part, en vertu de la jurisprudence Czabaj, même en l’absence d’indication des voies et délais de recours, une décision individuelle ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable fixé à un an à partir de la notification à son destinataire ou, à tout le moins, de son porter à connaissance.

Dans un arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat fait une application combinée de ces deux principes.
Une personne ne peut donc pas de introduire un recours indemnitaire fondé sur l’illégalité d’une décision ayant un objet purement pécuniaire qui, bien que ne comportant pas mention des voies et délais de recours, a été porté à sa connaissance il y a plus d’un an.
 
CE, 9 mars 2018, n° 405355, Communauté de communes du pays Roussillonnais

 Application dans le temps de la prescription de trois ans en matière disciplinaire

09-01-2018

Alors qu’auparavant la procédure disciplinaire des fonctionnaires était régie par le principe de l’imprescriptibilité des poursuites, le législateur est intervenu en 2016 pour fixer une prescription de trois ans.

L’article 36 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré à l’article 19 du statut général de la fonction publique les dispositions suivantes : «  Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ».

Dans un arrêt du 20 décembre 2017 mentionné aux Tables (n°403046), le Conseil d’Etat est venu préciser que cette prescription de trois ans ne pouvait s’appliquer qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi : «  lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».

Si bien que les faits commis antérieurement au 22 avril 2016 peuvent encore être sanctionnés jusqu’au 22 avril 2019, même s’ils sont particulièrement anciens.

Dans l’affaire qu’avait à connaître le Conseil d’Etat, les faits sanctionnés le 1er juillet 2016 remontaient aux années 2008-2009.

 NBI et exercice des fonctions en périphérie de ZUS ou de QPV

19-08-2017

En vertu du décret n°2006-780 du 3 juillet 2016, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des services ou équipements situés en périphérie des zones urbaines sensibles, devenues aujourd’hui quartiers prioritaires de la politique de la ville, peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI), s’ils assurent leur service en relation directe avec la population de ces zones ou de ces quartiers.

Dans un arrêt du 7 juillet 2017 (n°17PA00532), la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que pour apprécier cette seconde condition, l’agent devait être placé « de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans une zone urbaine sensible voisine » (dans le même sens, CE, 26 avril 2013, n°353074).

S’agissant d’un agent travaillant dans une bibliothèque, la cour examine, au regard des informations communiquées par les usagers lors de leur inscription, si le public auquel est confronté l’agent « n'est nullement ou n'est que marginalement composé de personnes issues d'une zone urbaine sensible ».

En l’espèce, la Cour retient que « au total, seuls 2 011 inscrits sur les 11 290 que compte la bibliothèque Parmentier, soit une proportion de 17,8 %, proviennent, au plus, de zones urbaines sensibles », pour confirmer le refus du versement de la NBI.

 Protection fonctionnelle et grève

19-06-2017

Dans un arrêt du 22 mai 2017, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que les faits pour lesquels un agent demande la protection fonctionnelle soient survenus alors qu'il était en grève ne fait pas obstacle à ce que la protection lui soit accordée. Il lui revient de démontrer que les faits dont il a été victime sont bien en lien avec l'exercice de ses fonctions. La qualité de gréviste n'est pas, par elle-même, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les fonctions et les attaques (en l'espèce diffamation) dont l'agent a été victime.  

 Précisions sur le report des congés annuels en cas de maladie

15-05-2017

Dans un avis du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat rappelle, conformément aux principes dégagés par la cour de justice de l’union européenne, qu’un agent placé en congé de maladie pendant plusieurs années consécutives n’a pas le droit de cumuler de manière illimitée des droits à congés payés acquis au cours de cette période de maladie.

Il estime que les droits acquis au cours d’une année civile donnée, qui n’ont pu être pris par l’agent du fait de son placement en congé de maladie, peuvent être reportés dans la limite de 15 mois suivant la fin de l’année civile concernée. 

Il précise en outre que ce droit au report ne concerne que les quatre semaines de congés garanties par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et non les cinq semaines prévues par les dispositions réglementaires nationales.

 Contentieux du licenciement sur emploi permanent impliquant reclassement

09-01-2017

Dans certaines hypothèses visées par les décrets portant statut des agents contractuels (suppression de l'emploi, transformation du besoin, recrutement d'un fonctionnaire...), le licenciement d'un agent contractuel ne peut être prononcé que lorsque le reclassement dans un autre emploi s'avère impossible (absence poste ou refus de l'agent).

Dans un avis n°402500 du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le contentieux du licenciement, eu égard à la procédure imposée par les textes.

Il considère que la lettre recommandée qui doit être envoyée à l’agent après l’entretien préalable (et, si elle existe, consultation de la commission consultative paritaire) pour lui préciser les motifs de son licenciement ainsi que sa date d’effet et l’inviter à  présenter une demande écrite de reclassement, constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès pouvoir. Le Conseil d’Etat précise que l’exercice d’un recours est possible tant que la décision n’était pas devenue définitive, que l’agent ait présenté ou non une demande de reclassement.

Ensuite, il précise que les décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement constituent également des décisions faisant grief, susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il souligne que ces décisions, qui doivent être formalisées par écrit, n’ont pas à être précédées à nouveau d’un entretien préalable (ni de la saisine de la commission consultative) mais ne peuvent être prises sans que la décision de licenciement initiale soit intervenue.

Il en déduit :

- d’une part, que l’annulation de la décision de licenciement emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois, si celles-ci ont également été contestées ;

- d’autre part, qu’un agent peut exciper de l’illégalité de la décision de licenciement initiale, même définitive, à l’appui d’un recours formé contre une décision de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement. Toutes ces décisions constituent une opération complexe.

 Délai de recours limité à un an en cas d'absence de mention des délais de recours dans la notification de la décision

06-09-2016

En vertu de l'article R.421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois ne court pas s'il n'a pas été mentionné lors de la notification de la décision attaquée.

Aux termes d'un arrêt du 13 juillet 2016 (n°387763), publié au Recueil, le Conseil d'Etat met fin à la règle selon laquelle un tel acte peut être contesté à tout moment, sans condition de délai.

Invoquant le principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat estime que les actes administratifs ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ne sauraient être contestés au-delà d'un délai raisonnable fixé à un an:

"Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance".
 

 Contact
Isabelle Béguin
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75014 Paris

Tél : 06 78 80 14 68
Fax : 09 72 22 24 61
 Partenaire
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